REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLESPar revêtement de sol souple, on désigne un revêtement de sol dont la planéité finale dépend surtout de son support, lequel doit être spécialement préparé pour le recevoir. Les enjeux et leviers durables portent sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Les clauses suivantes ont pour vocation d’agir sur les enjeux Durables préalablement cités en 2. Les numérotations des clauses et des enjeux sont liées (par exemple, la clause a correspond à l’enjeu a). Option 1 Degré d'exigence minimal Durée de vie du revêtement a1) « La durabilité des produits devra être précisée dans les offres par leur « durée de vie typique» (DVT) selon la définition de la norme NF P 01-10 (informations sur les caractéristiques environnementales des produits de construction). Seront préférés les matériaux à plus longue durée de vie. » Produits d’installation - limitation de consommation de ressources naturelles a2) « Le titulaire proposera autant que faire se peut des produits et modes de pose qui limitent la quantité de colle utilisée. La consommation de colle devra être précisée dans la réponse du candidat puis appliquée suivant les prescriptions et les quantités exigées par le fabricant de revêtements de sols. » Entretien des revêtements c1) « Le choix des revêtements des sols devra être effectué de façon à assurer un entretien facile des sols. Seront préférés les matériaux dont le nettoyage et l’entretien utilisent le moins de produits nocifs pour l’environnement et la santé. » c2) « Les opérations de nettoyage nécessaires à l’entretien du revêtement de sol proposé devront être détaillées. » d) « Le titulaire fournira autant que faire se peut la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire relative au produit proposé, avec un mode de présentation des informations conforme au format de la norme NF P01-010. »
a1) Cette clause obligatoire (devra) permet de favoriser les produits de plus longue durée de vie. a2) Cette clause non obligatoire (autant que faire se peut) encourage une utilisation raisonnée de la colle pour revêtements de sol lors de la pose. c1) Cette clause obligatoire (devra) encourage le choix de revêtements de sols nécessitant un entretien réduit. c2) Cette clause obligatoire (devra) exige un accès à des informations sur les modalités d’entretien du revêtement. Ces clauses, étant donné leur niveau d’exigence modéré, ne présentent pas de risque de mise en concurrence insuffisante. d) À ce jour, seule une quinzaine de FDES portant sur les revêtements de sol souples sont accessibles sur la base de données INIES, d'où le caractère non obligatoire (autant que faire se peut) de clause.
Surcoûts à l'achat0 à 5 %Economies à l'usageAucuneOption 2 Degré d'exigence intermédiaire a1) a2) c1) c2) et d) Voir Option 1 a1) a2) c1) c2) et d) Voir Commentaires Option 1 La réglementation en vigueur en matière d'isolation acoustique minimale aux bruits d'impact est issue de deux arrêtés du 28 octobre 1994, modifiés par deux arrêtés du 30 juin 1999 (codifiés aux articles R.111-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation). Ces articles imposent un niveau limite maximal de 58 dB (A) entre les appartements pour la transmission des bruits d'impact. Les habitations concernées par cette législation sont celles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2000. Les constructions antérieures, c'est-à-dire celles édifiées entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995, restent soumises à la réglementation issue du décret et de l'arrêté du 14 juin 1969 prévoyant une limite de 70 dB (A). Enfin, les immeubles les plus anciens, c'est-à-dire antérieurs à 1955, ne sont soumis à aucune norme réglementaire quant à leur isolation acoustique.
Cette réglementation prévoit la limite de pression acoustique provoquée par les impacts sur le sol. Cette réglementation est issue de deux arrêtés du 28 octobre 1994, modifiés par deux arrêtés du 30 juin 1999 (codifiés aux articles R.111-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation) abrogeant l'arrêté du 14 juin 1969 (J.O. du 24 juin 1969), maintenant codifiés aux articles R.111-1 et suivants du Code la Construction et de l'Habitation. Ces articles imposent un niveau limite maximal de 58 dB (A) entre les appartements pour la transmission des bruits d'impact. Les habitations concernées par cette législation sont celles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier 2000 (article 5 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, J.O. du 17 juillet 1999). Les constructions antérieures, c'est-à-dire celles édifiées entre le 1 er juillet 1970 et le 31 décembre 1995, restent soumises à la réglementation issue du décret et de l'arrêté du 14 juin 1969 prévoyant une limite de 70 dB (A). Surcoûts à l'achat0 à 5%Economies à l'usageFaiblesLes clauses obligatoires de cette option ne présentent pas de risque de surcoût à l’achat. Au contraire, elles peuvent permettre une réduction des coûts d’utilisation grâce à la sélection de produits de plus longue durée de vie et nécessitant moins d’entretien. Option 3 Degré d'exigence maximum a1) c1) c3) et d) Voir Option 2 a) b) c) et d) « Les linoléums mis en œuvre justifieront autant que faire se peut du label Cygne Nordique, du label Ange Bleu ou équivalent. » Ecolabels pour les revêtements de sol
Pour le GUT, la qualité écologique des produits dépend d’un ensemble de facteurs: Surcoûts à l'achat0 à 5%Economies à l'usageMoyennesLa seule clause obligatoire pouvant éventuellement entraîner un surcoût à l’achat concerne celle sur les moquettes et l’obtention du label GUT. Or, les moquettes labellisées ne présentent pas de surcoût significatif par rapport aux moquettes non labellisées, à qualité équivalente. En outre, les autres clauses obligatoires de cette option peuvent permettre une réduction des coûts d’utilisation grâce à la sélection de produits de plus longue durée de vie et nécessitant moins d’entretien. Les critères suivant complètent les clauses de la partie précédente et permettent de désigner l’offre économiquement la plus avantageuse. Critères d’attribution : critère sanitaire et environnemental
Le respect de ces sous-critères n’est pas absolu. Cependant, c’est sur la qualité de réponse à ces critères que la collectivité donnera une note.
Pour l’extension et la rénovation de l'École Maternelle Clemenceau, la Ville de Nancy a adopté une démarche Haute Qualité Environnementale, qui s’est traduite notamment par le choix des revêtements de sols. Le linoléum mis en œuvre lors de ce chantier est exclusivement composé d'éléments naturels : huile de lin, résine de pin, farine de liège et de bois. Il bénéficie de l'écolabel Nordic Swan, label écologique scandinave (voir ci-dessus). D'une durée de vie de 20-30 ans, ce type de revêtements de sol possède un bon niveau d'isolation thermique et apporte une amélioration acoustique aux bruits d'impact. La résine de pin qu'il contient est naturellement bactéricide et antiseptique, afin de respecter les contraintes d'hygiène les plus élevées. Recommandations liées au choix du type de revêtement Sources d’informations permettant d’approfondir le sujet, et sujets connexes.
« Guide Eco-habitat : un guide pratique et raisonné à mettre entre toutes les mains » du Conseil Général de l’Essonne > Accéder au guide
Enduits de lissage de sols intérieurs : CPT, cahier du C.S.T.B. n8 2843, octobre 1995.
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